C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
4. Le registre des transactions doit prévoir, par ordre numérique croissant, des numéros uniques attribués à chacune des transactions. Il contient, pour chaque transaction, les renseignements suivants:
1°  le numéro unique attribué à la transaction, provenant d’une série consécutive de numéros propres au titulaire de permis;
2°  la date d’acceptation de la proposition de transaction;
3°  l’adresse de l’immeuble ou de l’entreprise faisant l’objet de la transaction ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
4°  la somme reçue en fidéicommis, le cas échéant;
5°  le nom du courtier à qui la proposition de transaction a été confiée;
6°  le nom de la personne ou de la société avec laquelle le titulaire de permis partage sa rétribution ainsi que, le cas échéant, le numéro de son permis de courtier ou d’agence ou le numéro du permis, de la licence, du certificat ou de toute autre forme d’autorisation délivrée à l’extérieur du Québec ou en vertu d’une loi autre que la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 296-2010, a. 4.